Précisions sur le rapport de compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec une orientation d’aménagement et de programmation.

/ avril 8, 2022

Résumé : le Conseil d’Etat rappelle que les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ne s’imposent aux autorisations du droit des sols que dans un rapport de compatibilité et explicite ce rapport en présence d’une OAP prévoyant la réalisation d’un équipement précis. Dans cette hypothèse, le juge n’est pas tenu par les termes de l’OAP ni par les dispositions du code de l’urbanisme relatives, notamment, aux destinations des constructions mais doit rechercher les caractéristiques concrètes du projet et le degré de précision de l’OAP pour apprécier le rapport de compatibilité.

Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, la Commune de Lavérune avait approuvé la réalisation d’une zone d’aménagement concerté le 26 octobre 2011 puis avait défini, dans le cadre de son plan local d’urbanisme et dans le périmètre de cette zone d’aménagement concerté, une OAP. Les « grands principes de composition » de la zone d’aménagement concerté intégraient la réalisation « d’équipements publics (notamment EHPAD) » et l’OAP indiquait que les environs du terrain d’assiette du projet litigieux devaient accueillir un « équipement public ».

Par la suite, la société Kalithys avait sollicité un permis de construire une résidence intergénérationnelle pour jeunes adultes et personnes âgées. Saisi d’un recours de voisins opposés au projet, le tribunal administratif de Montpellier avait ordonné l’annulation du permis de construire au motif, notamment, de l’incompatibilité du projet avec l’OAP.

Le tribunal administratif avait notamment relevé qu’une résidence intergénérationnelle n’entrait pas dans la sous-destination « équipements d’intérêts collectifs et services publics » prévue à l’article R.151-28 du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat censure l’analyse du juge de première instance et considère que : « la compatibilité de l’autorisation d’urbanisme portant sur cet équipement doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’orientation d’aménagement et de programmation, sans que les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux destinations des constructions, qui sont sans objet dans l’appréciation à porter sur ce point, aient à être prises en compte ».

Il appartient donc au juge de vérifier si, concrètement, le projet autorisé présente des caractéristiques suffisamment proches du contenu de l’OAP pour valider le rapport de compatibilité.

En l’espèce, le Conseil d’Etat retient que le projet comportera 99 logements dont 62 seront destinés à l’accueil de personnes âgées, qu’il comportera des espaces collectifs, qu’il sera géré par une association spécialisée dans l’accueil de personnes âgées autorisée à fournir des services d’aides à domicile. Il en conclut que le projet poursuit notamment un objectif de développement d’une offre de logements adaptée aux personnes âgées en situation de dépendance et est donc compatible avec l’OAP prévoyant l’implantation d’un EHPAD.

Cette décision montre une nouvelle fois la souplesse de l’analyse du juge administratif dans la mise en œuvre des OAP. Toutefois, elle doit également conduire les requérants à approfondir leur argumentaire en essayant de démontrer, lorsque la méconnaissance d’une OAP est invoquée, les différences de caractéristiques et de finalité entre le projet attaqué et le contenu de ladite OAP.

Source : CE, 30 décembre 2021, Commune de Lavérune, n°446763, mentionné

Marceau DUBOS - Avocat

Marceau DUBOS - Avocat

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