Loi 3DS & aménagement : les principales modifications apportées par la commission de l’Assemblée nationale

/ décembre 13, 2021

Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit "3DS", comprend un certain nombre de dispositions en matière d’aménagement du territoire. A la suite des travaux en commission à l’Assemblée nationale, le texte a été remanié. Nous avons sélectionné les principaux apports dans l’état actuel du texte.

Biens en état d’abandon manifeste

La possibilité d’acquérir des biens sans maître et des biens en état d’abandon manifeste est ramenée de 30 à 10 ans lorsque les biens se situent :

  • dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme ;
  • dans une opération de revitalisation de territoire ;
  • dans une zone de revitalisation rurale ;
  • ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Une restitution du bien est prévue si le propriétaire se manifeste après 10 ans et avant 30 ans.

La procédure de déclaration en état d’abandon manifeste n’est plus circonscrite à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune.

La procédure d’état d’abandon manifeste et l’expropriation du bien concerné peuvent désormais être menées au profit d’un EPCI (le texte actuel ne visant que « la commune, les organismes y ayant vocation et les concessionnaires d’une opération d’aménagement »).

La procédure d’état d’abandon manifeste et l’expropriation du bien concerné peuvent désormais être menées en vue de constituer des réserves foncières (et non plus seulement « en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement»).

Chemins ruraux

Le texte reconnaît aux communes la possibilité de recenser les chemins ruraux sur leur territoire, un tel recensement suspendant alors le délai de la prescription acquisitive.

Le texte permet de modifier l’assiette d’un chemin rural en procédant à un échange de terrain (jusqu’à présent interdit) sous réserve que celui-ci :

  • garantisse la continuité du chemin ;
  • respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé.

Plan local d’urbanisme et application de la loi Climat et résilience

Le texte met en place un dispositif permettant, lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, de consulter le Préfet afin que celui-ci fasse part de sa position formelle en ce qui concerne :

  • La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation ;
  • La cohérence entre le diagnostic et les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le PADD.

 

Ce dispositif devrait permettre d’accompagner les auteurs des documents d’urbanisme dans la mise en œuvre des mesures introduites par la loi Climat et résilience d’août 2021 (cf. notre article sur la loi Climat & résilience).

Allées et alignements d’arbres

Le régime de protection des allées et des alignements d’arbres a été clarifié.

Il s’agira des arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, alors que, actuellement, ce sont les arbres bordant les « voies de communication ».

le texte précise qui si l’abattage d’un arbre est nécessaire, une déclaration préalable doit être déposée à cette fin auprès du représentant de l’État dans le département. Elle est accompagnée d’une étude phytosanitaire le cas échéant.

La déclaration préalable n’est toutefois pas requise en cas de danger imminent pour la sécurité des personnes.

Par dérogation au principe de protection des allées et alignements d’arbres, le représentant de l’État dans le département peut autoriser leur destruction lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (actuellement le texte n’autorise la dérogation que pour des opérations « de construction »).

La compensation doit prioritairement se faire à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.

Il est précisé que l’autorisation environnementale, lorsqu’elle est requise, tient lieu d’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres.

Droit de préemption dans les grandes opérations d’urbanisme (GOU)

Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU), le projet de loi précise que le droit de préemption est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant avec l’Etat.

La collectivité territoriale ou l’établissement public peut toutefois déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement.

Périmètre des opérations de revitalisation des territoires (ORT)

L’opération de revitalisation des territoires (ORT) pourra désormais être conclue sur le périmètre d’une ou de plusieurs communes, mais sans nécessairement intégrer la ville principale de la métropole, à deux conditions toutefois :

  • Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d’éloignement par rapport à la ville principale de l’EPCI ;
  • Présenter une fonction de centralité.

 

Elargissement des missions des organismes fonciers solidaires (OFS)

Les organismes fonciers solidaires, qui visent à construire des logements en dissociant la propriété du bâti et son usage, via des baux emphytéotiques, voient leur rôle renforcé : ils pourront assurer la gestion de logements à destination de ménages intermédiaires et de locaux d’activité à usage professionnel ou commercial, sous réserve d’un objectif de mixité sociale et de mixité fonctionnelle.

Permis d’aménager facilité au sein des projets partenariaux d’aménagement (PPA) et des ORT

Le texte prévoit que les opérations d’aménagement, réalisées dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA), peuvent donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës (ce qui dérogatoire au régime de droit commun, le permis d’aménager devant en principe concerner exclusivement une seule unité foncière).

Le texte n’ouvre toutefois cette possibilité que si l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés.

La même disposition est reprise pour les opérations de revitalisation de territoire

Pouvoir de police relatif à l’accès aux espaces naturels protégés

Le projet de loi permet, lorsqu’un EPCI est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, que les maires des communes membres transfèrent au Président de cet EPCI les pouvoirs de police relatifs à l’accès aux espaces naturels protégés.

Dispositions abandonnées

Pour mémoire, certaines dispositions avaient été envisagées par le Sénat et n’ont pas été retenues à ce stade des débats parlementaires, notamment :

  • le fait que la liste des constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme ou soumis à une simple déclaration préalable, ne serait plus fixée par décret en Conseil d’État, mais par délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire ;
  • la disposition relative à la procédure d’élaboration des SCOT et PLU qui prévoyait l’entrée en vigueur de ces document respectivement deux mois et un mois après leur transmission au représentant de l’État, sans que ce dernier ne puisse conditionner leur entrée en vigueur à la prise en compte de ses observations ;
  • le droit de veto des communes concernées par un projet d’implantation d’un parc éolien.

 

Claire GALLOIS - Avocate et Docteur en droit public

Claire GALLOIS - Avocate et Docteur en droit public

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