Contribution à la transition énergétique des collectivités territoriales

/ octobre 7, 2021

Les communes et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés de production d’hydrogène

La loi Climat-résilience du 22 août 2021 est venue introduire une extension intéressante à l’interventionnisme local en matière de soutien aux énergies renouvelables, en écho à l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène.

Pour rappel, l’article 52 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat [dite « Loi Energie-Climat »] avait autorisé le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des dispositions visant à réglementer la production d’hydrogène en France, afin de créer un cadre de soutien à la production d’hydrogène issu d’énergies renouvelables.

L’ordonnance n°2021-167 précitée a ainsi introduit à l’article L.811-1 du code de l’énergie trois définitions : l’hydrogène renouvelable, issu d’énergies renouvelables et dont la production génère un niveau de carbone inférieur à des seuils réglementaires, l’hydrogène bas-carbone, identique au précédent à ceci près qu’il n’est pas issu d’énergies renouvelables et, enfin, l’hydrogène carboné, ni renouvelable ni bas-carboné.

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte [dite Loi TECV] avait introduit la possibilité pour les communes et leurs groupements de participer au capital de sociétés intervenant pour la production d’énergies renouvelables. Le législateur n’a eu de cesse de l’actualiser depuis lors.

Rappelons que cette possibilité constitue l’une des dérogations au principe selon lequel une commune ou un groupement de communes ne peut participer au capital d’une société commerciale.

Initialement, l’article L.2253-1 du code général des collectivités territoriales issu de la loi TECV a permis aux communes et à leurs groupements de participer au capital de sociétés répondant à certaines conditions.

La société devait être une société anonyme ou une société par actions simplifiée dont l’objet social était la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire.

Soulignons que depuis 2019, il n’est plus d’obligation relative à la contribution à l’approvisionnement du territoire de la collectivité, ce qui avait déjà marqué un élargissement des dispositions de l’article L.2253-1 du code général des collectivités territoriales.

La loi Climat et résilience élargit cette dérogation aux sociétés de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, sous réserve du respect des autres conditions préexistantes, consacrant ainsi à la fois la place de l’hydrogène dans les politiques de transition énergétique et le rôle du bloc communal dans le soutien à ces politiques.

En pratique, la prise de participation de la collectivité peut se faire en direct ou être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées.

Comme pour les SEML, les communes ou groupements de communes actionnaires de sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles ils participent directement peuvent consentir à ces sociétés des avances en compte courant aux prix du marché [donc rémunérées] et dans les conditions de procédure applicables aux SEML. La durée de ces avances peut être portée à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite bénéficie de dispositifs de soutien prévus au code de l’énergie.

Ce dispositif législatif reste encore à parfaire en ce qui concerne la sécurisation du statut des élus mandataires de leur collectivité dans ces sociétés.

En l’état actuel du droit, il reste limité à l’activité de production d’énergie renouvelable. Il n’est pas adapté aux autres interventions en faveur de la transition énergétique [actions en faveur des économies d’énergie ou de la mobilité alternative, …] pour lesquelles la SEML, qui bénéficie d’un champ d’action plus large dès lors que ses objets sont complémentaires, reste un outil privilégié.

Anne-Sophie KERVELLA - Avocate associée

Anne-Sophie KERVELLA - Avocate associée

Marceau DUBOS - Avocat

Marceau DUBOS - Avocat

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