Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les CCAG marchés publics : que retenir des modifications apportées ?

/ octobre 20, 2021

Par un arrêté interministériel publié au journal officiel le 7 octobre 2021, plusieurs modifications ont été apportées aux nouveaux Cahier des Clauses Administratives Générales [CCAG] 2021 qui, rappelons-le, constituent depuis le 30 septembre dernier les seuls documents administratifs auxquels les acheteurs publics peuvent choisir de se reporter dans leurs marchés publics.

Exit donc les CCAG 2009, à l’exception bien sûr des marchés toujours en vigueur et qui s’y référaient.

Bien qu’attendue par les acteurs des marchés publics après seulement quelques mois de pratique, cette mise à jour ne constitue cependant qu’une version « 1.5 » des documents publiés au mois d’avril 2021. Au menu donc, beaucoup d’errata, quelques précisions sémantiques, mais aussi certains compléments importants qui devraient à notre sens retenir l’attention des acheteurs comme des titulaires des marchés publics.

Quelques correctifs attendus et des précisions sémantiques appréciables

Ainsi, et pour commencer par l’entrée, les articles 1er à 6 de l’arrêté corrigent un certain nombre d’erreurs de renvoi constatées entre les clauses des CCAG, ce qui devrait à tout le moins offrir plus de clarté et de visibilité aux praticiens face à une architecture conventionnelle déjà sinueuse.

De même, l’arrêté publié le 7 octobre 2021 propose également quelques modifications d’ordre sémantique destinées à normaliser le vocabulaire applicable à l’exécution des marchés publics. Ainsi, et pour ne citer qu’un seul exemple, l’article 1er de l’arrêté substitue le terme de « maître d’ouvrage » à celui de « représentant du pouvoir adjudicateur » au sein de la clause 12.4 du CCAG Travaux relatives au décompte général.

Enfin, le commentaire relatif à la définition du BIM précise quant à lui désormais que :

« Le BIM [Business Information Modelling » ou Modélisation d’informations de la construction »] est un outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d’exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision . [articles 2èmes des CCAG Travaux et CCAG MOe]

Des compléments plus substantiels

Pour en venir au plat principal, quelques compléments plus ou moins substantiels ont également été apportés par l’arrêté du 7 octobre 2021. L’article 1er de l’arrêté modifie ainsi l’article 3.8.1 alinéa 2 du CCAG travaux, lequel prévoit désormais que le maître d’ouvrage ne sera plus seulement tenu de valider l’ordre de service du maître d’œuvre modifiant les délais d’exécution, la durée ou le montant du marché. Effectivement, le maître d’ouvrage devra désormais indiquer les justifications ayant fondé la validation de l’ordre de service, justifications qui devront être obligatoirement annexées à l’ordre de service notifié pour que ce dernier soit opposable au titulaire du marché. Il est fort à parier que le juge administratif aura à se prononcer sur le cas de titulaires ayant, aussi spontanément que malencontreusement, exécutés des ordres de services dont la validation n’aurait pas été formellement justifiée par le maître d’ouvrage.

Par ailleurs, s’agissant cette fois-ci des marchés publics de maîtrise d’œuvre, l’article 6 de l’arrêté du 30 septembre 2021 précise désormais que, lorsque la mission du maître d’œuvre s’achève à l’issue de la période de garantie décennale, celui-ci devra alors notifier son projet de décompte final dans un délai de 30 jours suivants la date d’échéance de cette garantie.

Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 30 septembre 2021 prévoit également, toujours pour les marchés publics de maîtrise d’œuvre, que les réclamations portant sur le décompte général du marché devront être à présent transmises dans un délai de 30 jours suivant notification de ce décompte d’une part, mais devront aussi d’autre part reprendre l’ensemble des réclamations déjà adressées et qui n’auraient pas fait l’objet d’un règlement définitif. A défaut, les réclamations non reprises ne seront tout simplement pas recevables !

Nul doute que ces ultimes et plus substantiels compléments sauront repaître à leur manière l’activité des juridictions administratives au cours des prochains mois et des prochaines années.

Arnaud BARTHELEMY - Avocat

Arnaud BARTHELEMY - Avocat

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