Précision sur les solutions alternatives à la réalisation d’aires de stationnement

/ juin 24, 2026

Par Claire GALLOIS, Avocate et docteur en droit public

1.     Rappel du principe (article L. 151-33 du code de l’urbanisme)

Lorsque le règlement du PLU impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci doivent en principe être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat.

 

Mais, lorsque pour des raisons techniques, cela n’est pas possible, le code de l’urbanisme prévoit des solutions alternatives : l’achat ou l’obtention de concession dans un parc public ou dans un parc privé.

 

2.     La lettre de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme

 

Très exactement, l’article susvisé dispose que :

 

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Le règlement précise les conditions d’application du présent alinéa, qui peuvent être différentes selon les secteurs et les types de bâtiments ».

 

Une lecture stricte pouvait donc conduire à considérer que les solutions alternatives pouvaient être au choix :

 

       L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement

       L’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement

 

L’exigence de « longue durée » ne vaudrait ainsi que pour les places concédées dans un parc public, mais non pour celles concédées dans un parc privé.

 

3.     L’interprétation du Conseil d’Etat

 

Le Conseil d’Etat dément pareille interprétation en considérant que la condition exigeant que la concession soit de long-terme s’applique tant pour un parc privé que public.

 

CE, 7 mai 2026, Société Rovatti France et autres, n° 504464, B.