Modifications relatives à la TA et à la redevance d’archéologie préventive

/ septembre 21, 2022

Le 14 juin dernier, le gouvernement publiait une ordonnance impactant :
• La taxe d’aménagement
• La redevance d’archéologie préventive (part logement
(Ordonnance n° 2022-883 « relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive »).

Deux décrets d’application ont suivi peu après.

(Décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques).
(Décret n° 2022-1188 du 26 août 2022 fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive).

Avec ces nouveaux textes, le gouvernement a souhaité réorganiser, moderniser et unifier la gestion des taxes liées aux permis de construire, en transférant l’ensemble de ces missions aux services de la DGFiP.

De ces nouvelles mesures, il convient de retenir essentiellement les points suivants.

1. Collectivités : Attention aux nouvelles dates pour délibérer sur la TA !

Jusqu’à présent, les délibérations devaient être prises avant le 30 novembre pour une application au 1er janvier de l’année suivante.

Désormais les délibérations relatives à la TA doivent être prises avant le 1er juillet pour une application au 1er janvier de l’année suivante (article 1639 A II du CGI).

Dispositions transitoires : ces délibérations peuvent être prises jusqu’au 1er octobre 2022 pour une application au 1er janvier 2023.

2. Redevables : Dates d’exigibilité des taxes (TA et RAP) modifiées

Cas général

Jusqu’à présent, la TA était exigible entre 12 et 24 mois après l’obtention de l’autorisation d’urbanisme (article L. 331-24 du code de l’urbanisme).

Avec les nouvelles dispositions, pour toutes les demandes d’autorisation déposées à partir du 1er septembre 2022, la TA sera exigible à l’achèvement des travaux (article 1635 quater G et article 235 ter ZG, V pour la RAP).

Afin de permettre son établissement, le redevable doit, dans les 90 jours (3 mois) qui suivent cet achèvement, transmettre un certain nombre d’éléments (article 1635 quater P du CGI et article 235 ter ZG, VII pour la RAP).

 

Le décret du 26 aout est venu préciser quels étaient précisément les éléments à déclarer auprès de l’administration (via une nouvelle application « Gérer mes biens immobiliers ») pour que celle-ci établisse le montant de la taxe.

Attention : l’achèvement ne correspond pas à la DACT mais à l’achèvement tel que défini pour les taxes foncières, à savoir un état d’état d’avancement des travaux tel qu’il permet une utilisation du bien conforme à l’usage prévu (au sens du I de l’article 1406 CGI).

Spécificité pour les projets de 5000m² et plus

Compte tenu que le nouveau dispositif risque d’induire un retard dans la perception des recettes par les collectivités, un système d’acompte est prévu pour les projets d’envergure (5000 m² et plus).

Pour ces projets, le redevable doit, avant le 7ème mois qui suit la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (article 1635 quater P du CGI), fournir des éléments qui permettront le paiement de 2 acomptes :
• L’un de 50% du montant de la taxe, 9 mois après la délivrance de l’autorisation
• L’autre de 35%, 18 mois après la délivrance de l’autorisation

Les redevables de la redevance d’archéologie préventive (qui devient taxe d’archéologie préventive pour la part logement) doivent déclarer les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci selon les mêmes modalités que celles prévues pour la TA (article 235 ter ZG VII du CGI).

3. Autres modifications

a) Nouveaux cas d’exonération de TA

Pour mémoire, les articles 110 et 111 de la loi de finances 2022 ont introduit deux nouveaux cas d’exonération de la TA (codifiés jusqu’au 1er janvier prochain à l’article L. 331-7, 8° et L. 331-9 puis ensuite à l’article 1635 quater D et à l’article 1635 quater E) :

– Exonération de la taxe d’aménagement aux cas de reconstruction de locaux sinistrés comprenant, à surface égale, des aménagements rendus nécessaires par de nouvelles règles d’urbanisme en vigueur
– Exonération (facultative c’est-à-dire sur délibération) de la taxe d’aménagement aux serres de jardin non agricoles de surface inférieure à 20 mètres carrés

Sont en outre exonérées de TA certaines constructions réalisées par les organismes HLM, les SEM et les sociétés anonymes de coordination.

b) Cas de la construction à cheval sur des secteurs comportant un taux différencié de TA

 

 

Cette situation n’était pas envisagée jusqu’à présent par les textes. Mais désormais, il est prévu (article 1635 quater O. du CGI) que « pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, si le projet de construction ou d’aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents, il est fait application du taux le moins élevé ».

c) Règle de minimi

Jusqu’à présent, l’exonération de TA s’appliquait aux constructions légalement listées, indépendamment du montant auquel elles « échappaient ».

Désormais, pour certaines constructions exonérées (serres de production, locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ; bâtiments affectées aux activités équestres ; locaux industriels, locaux à usage artisanal ; locaux commerciaux d’une surface inférieure à 400 m² et maisons de santé), s’applique la règle des minimis, à savoir que l’exonération de TA, cumulée à d’autres aides éventuelles (soumises également à la règle des minimis), n’est possible que jusqu’à 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.

Certains aménagements ou constructions bénéficiant de l’exonération de TA bénéficient également d’une exonération de redevance archéologique. La règle de minimis s’applique alors de la même façon (article 235 ter ZG du CGI).

d) Transfert de gestion de la DDT (Direction Départementale des Territoires) vers la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) de la TA et de la RAP (part logement)

Ce transfert a pour conséquence :
• La recodification des articles relatifs à la TA (actuellement figurant au sein du code de l’urbanisme) et la recodification des articles relatifs à la RAP (actuellement figurant au sein du code du patrimoine) au sein du code général des impôts.
• De soumettre ces deux taxes au même régime de prescription, de sanctions, de rescrit, de contrôle, de dégrèvement contentieux que les impôts locaux directs (article 1635 Q et suivants du CGI).

e) Actualisation des valeurs de base appliquées à la TA

L’ordonnance du 14 juin 2022, actualise les valeurs de base (reprises à l’article 1635 quater H) appliquées à l’assiette de la TA, pour la période à venir, valeurs fixées forfaitairement à :
• 820 € pour les communes situées hors de la région d’Ile-de-France
• et à 929 € pour les communes situées dans la région d’Ile-de-France.

Claire GALLOIS - Avocate et Docteur en droit public

Claire GALLOIS - Avocate et Docteur en droit public

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