Matériau imposé par le PLU

/ septembre 9, 2026

Par Claire GALLOIS, Avocate et Docteur en droit public

Les PLU peuvent, au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, identifier et localiser des éléments de paysage à protéger, à conserver ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural.

 

Ce même article habilite le PLU à « définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration » sans toutefois préciser quelles peuvent être ces prescriptions, laissant ainsi une certaine liberté aux auteurs des PLU.

 

Il a, par exemple, été admis que le PLU pouvait fixer des cônes de vue à préserver (CE, 14 juin 2021, n° 439453, Sté des Sables) au sein desquels était interdite toute construction, dès lors qu’il s’agissait d’une mesure proportionnée et du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.

 

S’emparant ainsi de la liberté et de la possibilité qui lui étaient offertes par les dispositions légales susvisées, la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire a imposé la conservation de certaines toitures en chaume sur des bâtiments repérés au règlement graphique du PLUi en tant qu’elles présentaient un intérêt patrimonial.

 

Contestée, la mesure a été portée devant le Conseil d’Etat.

 

Par sa décision n° 507489, du 13 juillet 2026, Association des propriétaires de chaumières en Brière, la Haute juridiction, reprenant la logique de son arrêt du 14 juin 2021, admet que puisse être imposé le recours à un matériau précis, à une double condition :

 

        Que cette prescription soit le seul moyen d’atteindre l’objectif de préservation poursuivi

        Et qu’elle demeure nécessaire et proportionnée, en ne s’appliquant qu’aux seuls bâtiments précisément identifiés et localisés par le PLU


Cette position est assurément favorable à la préservation des identités architecturales locales (longères, maisons à colombage, meulières, chalets alpins, maisons basques ou encore échoppes bordelaises) mais nécessite de la part des auteurs du PLU une rigueur accrue dans la justification des mesures prises.