Aménagements autorisés en espace remarquable du littoral

/ juin 8, 2022

1. Quels sont les espaces remarquables du littoral ?

L’ancien article L. 146-6 du code de l’urbanisme, dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 121-23 à L. 121-27, vise à protéger les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Au vu de l’article R. 121-4 du code de l’urbanisme, ces espaces sont les suivants :

1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;

2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

3° Les îlots inhabités ;

4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;

5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;

6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, des parcs nationaux créés en application de l’article L. 331-1 du code de l’environnement et des réserves naturelles instituées en application de l’article L. 332-1 du code de l’environnement ;

8° Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.

2. Quels sont les aménagements envisageables dans ces espaces ?

Au vu de l’article L. 121-24, seuls des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces, à la double condition :

  • D’être nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public,

  • et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site.

L’article R. 121-5 précise exactement quels sont ces aménagements légers possibles, tout en rappelant qu’ils ne sont envisageables qu’à condition que leur localisation et leur aspect :

  • ne dénaturent pas le caractère des sites,

  • ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère

  • et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Ces aménagements sont les suivants :

1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;

3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;

 

4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ;

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés.

5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement.

6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Aucun autre aménagement n’est possible.

Par ailleurs, le code précise que les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Si la liste des aménagements autorisés est relativement claire, les difficultés et les contentieux naissent en général de l’interprétation que tout un chacun se fait des conditions à respecter. Tel aménagement dénature-t-il le caractère du site ? Compromet-il la qualité architecturale et paysagère ? Porte-t-il atteinte à la préservation des milieux ?

C’est à ces questions que les porteurs de projet doivent porter une attention particulière car il ne suffit pas d’être dans la liste pour garantir la légalité dudit projet !

 

Claire GALLOIS - Avocate et Docteur en droit public

Claire GALLOIS - Avocate et Docteur en droit public

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