Les OAP face aux exigences de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme
/ mars 13, 2026
Par Jean-Alexandre NASSIBOU, Avocat
Le Conseil d’État, dans un avis du 28 janvier 2026 (n°507661), a précisé la portée juridique des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) au regard de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme.
– Les faits :
Le maire de la commune d’Izeaux a refusé un permis d’aménager visant la création d’un lotissement de 38 lots, qui nécessitait la réalisation d’un réseau public de distribution d’eau.
Saisi du litige, le Tribunal administratif de Grenoble a sollicité l’avis du Conseil d’État sur deux questions :
– Une OAP, notamment lorsqu’elle contient un schéma d’aménagement, permet-elle de considérer que la commune a l’intention de réaliser les extensions de réseaux publics prévues par l’article L.111-11 du code de l’urbanisme ?
– Une collectivité peut-elle refuser un projet d’aménagement pour des motifs purement financiers dans l’hypothèse d’une réponse positive à la première interrogation ?
– Le cadre juridique :
Pour rappel, l’article L.111-11 du code de l’urbanisme précise que :
Un permis de construire ou d’aménager doit être refusé si :
– Le projet nécessite des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics (eau, assainissement, électricité),
– L’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer :
· Dans quel délai ces travaux seront réalisés,
· Par quelle collectivité ou concessionnaire ils seront exécutés.
Cette règle vise à prévenir des initiatives privées qui obligeraient les collectivités à financer ou réaliser des réseaux publics imprévus.
La jurisprudence du Conseil d’Etat indique que le juge administratif doit analyser l’intention de l’autorité administrative afin de déterminer, d’une part, si celle-ci entend réaliser les réseaux et, d’autre part, si ces travaux sont susceptibles d’être réalisés dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre la délivrance de l’autorisation [V. par exemple : CE, 21 juin 1985 SA Bâtir n°139449 ; CE, 5 novembre 1984, Ministre contre Association SOS Boulevard de Strasbourg, n°49664 ; CE, 6 juin 2025, Société Cogedim Languedoc Roussillon et autres, n°493882 et autres]
– Intérêt de la question :
L’intérêt de l’arrêt réside dans le point de savoir si une OAP constitue un indice permettant de déterminer, dans le cadre de l’analyse du juge administratif, l’intention de l’autorité administrative de réaliser les réseaux permettant de rendre possible la délivrance d’autorisation d’urbanisme, dans le cadre des dispositions de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme.
– Avis du Conseil d’Etat :
Le Conseil d’État a répondu négativement, considérant qu’une OAP ne constitue pas un élément de l’intention de l’autorité administrative de réaliser les réseaux, dès lors que ces OAP n’ont uniquement qu’une fonction d’orientation :
– Elles fixent des objectifs d’aménagement,
– Les autorisations d’urbanisme s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec les OAP.
Dans le cas d’espèce, même si une OAP comporte un schéma détaillé d’aménagement, elle ne suffit pas à démontrer que la commune prévoit réellement l’extension des réseaux, le calendrier de réalisation et l’autorité responsable des travaux.
– Conclusion :
L’OAP ne peut pas, à elle seule, démontrer l’intention d’une collectivité de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics au sens de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme.
Toutefois, le rapporteur public a indiqué dans ses conclusions que l’OAP peut constituer un indice, ou un élément de contexte, permettant d’apprécier cette intention.
Ainsi, les juges peuvent prendre en compte les orientations d’une OAP dans un faisceau d’indices, afin d’évaluer la volonté de la commune de réaliser les aménagements annoncés et d’assurer une certaine cohérence avec les attentes légitimes des administrés.
