Droit de reconstruire à l’identique

/ mars 27, 2026

Par Claire GALLOIS, Avocate et docteur en droit public

 

On se souvient encore des mégafeux qui ont dévasté la forêt girondine en 2022.

Quatre ans plus tard, l’heure est à la reconstruction… ou plutôt à la tentative de reconstruction.

 

L’occasion ici de faire un point, plus général, sur le « droit de reconstruire à l’identique ».

 

Un droit encadré et pas absolu

 

Le droit de reconstruire à l’identique est prévu par l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme :

 

Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

 

Plusieurs conditions doivent être réunies pour bénéficier du dispositif de reconstruction à l’identique :

 

              La destruction ou la démolition (qu’elle soit volontaire ou involontaire) doit datée de moins de dix ans

              La construction initiale doit avoir été régulièrement édifiée

              Ni le PLU, ni un éventuel PPRN ne doivent s’opposer à la reconstruction à l’identique

 

Si ces conditions sont réunies, le bâtiment détruit ou démoli peut être reconstruit à l’identique de ce qu’il était, alors même qu’il ne respecterait pas les dispositions d’urbanisme en vigueur. C’est là bien entendu tout l’intérêt du dispositif, qui ne dispense pas pour autant d’obtenir l’autorisation d’urbanisme requise (PC ou DP).

 

Il existe toutefois une limite à ce droit de reconstruire à l’identique : « le législateur n’a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité » (CE, 23 février 2005, n° 271270).

 

Autrement dit, même lorsque les conditions posées par l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme sont remplies, il y a lieu, pour l’autorité compétente, de refuser le permis de reconstruire à l’identique ou de l’assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui constitue une base juridique appropriée (CE, 26 avril 2017, n° 400457).

 

Ainsi par exemple, à la suite de la tempête Xynthia qui a affecté, en février 2010, la façade atlantique, une circulaire avait préconisé l’utilisation de ces dispositions par les préfets dans le cadre du contrôle de légalité des autorisations d’urbanisme dans les zones concernées.

 

L’exemple des cabanes détruites dans l’incendie en Gironde

 

C’est précisément en considération du risque incendie, qui a été la cause de la destruction des cabanes de résiniers, installées dans la forêt de pins maritimes, que le préfet de Gironde refuse que celles-ci soient reconstruites.

 

Le maire de La Teste-de-Buch avait accepté leur reconstruction à l’identique mais les permis délivrés ont fait l’objet d’un déféré préfectoral.

 

Saisi du dossier en référé, le TA de Bordeaux a suivi la position du préfet et a suspendu, le 2 mars dernier, plusieurs de ces permis en invoquant le principe de sécurité.

Affaire à suivre sur le fond désormais…