Destruction des haies : nouveau régime
/ mai 6, 2026
Par Claire GALLOIS, Avocate et docteur en droit public
La publication de l’instruction du 27 mars dernier est l’occasion ici de revenir sur le nouveau régime de destruction (certains diront protection) des haies, amorcé par la loi « Osarga » du 24 mars 2025 codifiée aux articles L. 412-21 à L. 412-28 du code de l’environnement.
Rappel du contexte
Face à la colère du monde agricole, en janvier 2024, le 1er ministre d’alors reconnaissait l’empilement absurde de normes et s’engageait à réduire les formalités administratives pesant sur les exploitants agricoles.
Constatant notamment qu’il existe « 14 réglementations différentes sur les haies » le Premier ministre s’engageait à passer de 14 (13 en réalité) à une seule.
Cette annonce – cohérente avec le Pacte en faveur de la haie établi en septembre 2023 – s’est traduite tout d’abord au niveau législatif, par la loi « Osarga » (loi n° 2025-268 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture) du 24 mars 2025 qui :
– Définit ce qu’est une haie (définition rappelée ci-après)
– Oblige les gestionnaires d’infrastructures (voirie, ferroviaires, communications électroniques, réseaux de distribution publique d’électricité) à mettre en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies
– Soumet tout projet de destruction d’une haie à déclaration unique préalable (sous peine de contravention de 2ème classe)
– Soumet toute destruction de haie à la replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit
– Fixe des objectifs chiffrés (notamment d’ici le 1er janvier 2030, une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres)
– Prévoit l’institution d’une cartographie régulièrement mise à jour des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies, à une échelle géographique fine (article L. 412-28 du code de l’environnement)
Ce nouveau régime est censé faciliter le travail des exploitants agricoles, mais également renforcer la protection des haies, la réglementation actuelle, trop complexe, étant jugée coupable de leur destruction.
Définition de la haie
Le texte législatif donne une définition de la haie (codifiée au I de l’article L. 412-21 du code de l’environnement) jusqu’alors absente de tout code.
C’est :
§ Une unité linéaire de végétation,
§ Autre que des cultures,
§ D’une largeur maximale de vingt mètres,
§ Comprenant au moins deux éléments parmi les trois suivants :
– Des arbustes
– Des arbres
– D’autres ligneux
La nouvelle réglementation ne s’applique toutefois pas :
– Aux allées d’arbres et alignements d’arbres bordant ou non des voies, ouvertes ou non à la circulation publique (article L. 350-3 du code de l’environnement)
– Aux haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, constituant l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou se situant à l’intérieur de cette enceinte
– A la chaussée de toute voie cadastrée sous l’appellation « chemin rural »
Un arrêté du 3 avril 2026, publié au Journal officiel du 23 avril, classe les haies en trois catégories : basse, arbustive, arborée, avec une mention spéciale « ripisylve » lorsqu’elles sont implantées en bordure d’un cours d’eau, d’un canal, d’un plan d’eau ou d’une mare. Cette typologie doit permettre au préfet d’établir un coefficient de compensation différencié.
Le régime de déclaration unique
Une haie est susceptible d’être protégée à de nombreux titres :
– Parce qu’elle abrite des espèces protégées. A ce titre, sa destruction nécessite une dérogation espèce protégée.
– Parce qu’elle se situe dans un classé ou en instance de classement. A ce titre, sa destruction nécessite une autorisation spéciale de modifier l’état des lieux.
– Parce qu’elle se situe aux abords d’un monument historique. A ce titre, sa destruction nécessite une autorisation spéciale des travaux.
– Parce qu’elle se situe dans un espace boisé classé ou a été identifiée par le PLU comme présentant un intérêt. A ce titre, elle doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
– etc
Au total, ce ne sont pas moins de 13 autorisations distinctes – mentionnées à l’article L. 412-24 du code de l’environnement – dont peut relever la destruction d’une haie, autorisations qui parfois peuvent même se cumuler et qui requièrent toutes un dossier spécifique.
La loi « Osarga » simplifie le dispositif :
– Si la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412-24, une seule déclaration sera nécessaire, suivant un modèle unique et donc unifié.
– Si la destruction de la haie est soumise à autorisation en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412-24, la déclaration est regardée comme une demande d’autorisation unique, pouvant nécessiter la transmission des éléments complémentaires, et elle tiendra lieu des déclarations, des absences d’opposition, des dérogations et des autorisations mentionnées à l’article L. 412-24.
Toutefois, chaque déclaration ou autorisation reste instruite au regard des critères et des règles propres à chaque législation.
Autrement dit, la réforme ne conduit pas à supprimer les législations existantes ni à modifier les règles de fond actuelles, mais à fondre leur application en un dispositif de déclaration et d’instruction unique.
Alors qu’un décret (annoncé par l’article L. 412-26 du code de l’environnement) doit déterminer dans les prochaines semaines :
– Les modalités de la déclaration et de l’autorisation uniques
– Les conditions de mise en œuvre des mesures de compensation territorialisées
– Les conditions de destruction des haies pour des motifs de sécurité publique, d’urgence, d’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire
une instruction ministérielle, publiée le 27 mars dernier, a devancé ledit décret, fortement critiqué lors de sa consultation publique.
Cette instruction précise que :
– L’administration dispose d’un délai de deux mois pour instruire la déclaration et s’y opposer le cas échéant. Le silence vaut absence d’opposition (L. 412-22).
– La déclaration peut être requalifiée par le préfet en demande d’autorisation (en fonction des législations concernées par le projet de destruction de haie) dans ce même délai de deux mois.
Celle-ci sera instruite selon la procédure prévue par décret, précisant les pièces complémentaires à demander et les consultations à conduire.
– Dans tous les cas, une réponse unique de l’administration au titre des législations concernées est prévue.
– Le dépôt du dossier, l’instruction de la demande et la réponse de l’administration sont coordonnés par le guichet unique départemental.
– Lorsqu’une destruction de haies est prévue au sein d’un projet plus global soumis à la procédure d’autorisation environnementale, elle est instruite dans ce cadre et non dans celui du régime unique. Le titre permettant cette destruction est alors intégré à l’autorisation environnementale globale, « y compris le cas échéant dans ses composantes relevant du code de l’urbanisme ».
– La règlementation relative aux espèce protégées sera allégée : des critères et des seuils seront établis pour dispenser certaines destructions de haies d’une dérogation « espèces protégées ».
Les étapes restant à venir
Un décret (qui a été soumis à consultation publique du 12 novembre au 2 décembre 2025 et a été vivement critiqué) doit déterminer dans les prochaines semaines :
– Les modalités de la déclaration et de l’autorisation uniques (contenu du dossier déclaratif, avis à recueillir et délai pour ce faire, délai de replantation, …)
– Les conditions de mise en œuvre des mesures de compensation territorialisées
– Les conditions de destruction des haies pour des motifs de sécurité publique, d’urgence, d’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire)
Par ailleurs, la loi prévoit (article L. 412-27 du code de l’environnement), au niveau de chaque département, que des arrêtés préfectoraux établissent :
– Une période d’interdiction de travaux sur les haies (afin de tenir compte notamment des périodes de nidification). L’instruction recommande que cet arrêté intervienne dès que possible – et au plus tard au début de l’automne 2026 – même si son entrée en vigueur interviendra au 1er janvier 2027. L’instruction prévoit par ailleurs que cette durée soit d’au moins 21 semaines.
– Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie (afin de tenir compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites). L’instruction précise que cet arrêté doit être pris en priorité.
– Une liste des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d’entretien usuels de la haie.
Entrée en vigueur
Le régime unique introduit par décret s’appliquera aux dossiers déposés à compter du 1er juin 2026.
La période d’interdiction de travaux départementalisée entrera quant à elle en vigueur à partir du 1er janvier 2027.
